177.45. Aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43, sont considérés les mois au cours desquels:1° un adulte est devenu inadmissible au Programme de solidarité sociale et a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48;
2° le parent d’une personne qui demande d’être admise au programme a bénéficié, à l’égard de celle-ci, du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Sont également considérés les mois au cours desquels une personne a reçu, alors qu’elle résidait au Québec, un montant équivalent à l’allocation de solidarité sociale dans le cadre d’un programme du gouvernement du Canada d’aide au revenu dans les réserves.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.